I-10, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers

Texte complet
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet à l’ingénieur forestier, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet à l’ingénieur forestier, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.01.02.